Commentaires MUNCI :
La recommandation du Syntec fait suite à ces 3 nouveaux articles du Code du Travail : L. 1111-2, L. 2314-18-1, L. 2324-17-1
ainsi qu’à 3 arrêts récents de la cour de cassation.
L’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition dans la communauté de travail permet l’intégration dans les effectifs, l’électorat et l’éligibilité dans l’entreprise cliente.
Ce qui peut apparaitre au premier abord comme de petites avancées sociales, sont en réalité des dispositions très ambigües : assimiler des prestataires d’une société à des salariés de cette société, c’est précisément aller dans le sens de tout ce qui est combattu à juste titre par les délits de prêt de main d’oeuvre.
En effet, la règlementation relative au prêt de main d’oeuvre (prêt illicite de main d’oeuvre / délit de marchandage) s’efforce de bien distinguer les conditions de travail du salarié prestataire de celles du salarié de l’entreprise cliente (parmi les critères jurisprudentiels habituels, on retrouve justement la confusion d’employeur notamment par longues périodes de travail chez le client ou assimilation à son personnel, ainsi que l’utilisation de ses ressources
)
Or, l’intégration dans les effectifs, l’électorat et l’éligibilité des salariés prestataires vont précisément dans le sens inverse !
Dans ce cas, si on veut être logique jusqu’au bout, il est aberrant de demander aux salariés prestataires de choisir d’exercer leur droit de vote et de candidature soit dans la société qui les emploie soit dans l’entreprise utilisatrice : pourquoi pas les deux plutôt ?
Un détachement de personnel chez un client n’est pas censé durer plus de 2 ou 3 ans normalement
Nous sommes en pleine errance du droit du travail en matière de salariés mis à disposition dans les entreprise, il est urgent de mettre en oeuvre une règlementation générale de la sous-traitance que le MUNCI appelle de ses voeux depuis plusieurs années.
Débat sur nos forums : http://forums.munci.org/criteres-pe...






















