Dans sa lettre aux candidats à l’élection présidentielle du 6 mars 2007, Syntec informatique propose un contrat d’avenir qui passe notamment par certaines mesures de dérèglementation sociale visant à « libérer les énergies de nos entreprises ».
Parmi les mesures proposées figure l’adaptation de la règlementation sur le prêt de main d’oeuvre.
Certes, adaptation ne veut pas dire suppression mais le message est clair :
« Adapter la règlementation sur le prêt de main d’oeuvre qui ne correspond plus dans nos domaines aux besoins croissants de sous-traitance de nos clients, les équipes du client et du prestataire étant souvent agrégées dans le cadre d’un projet ; ceci constitue un frein incontestable au développement des prestations d’assistance technique au service de nos clients (NDLR : la belle hypocrisie que voilà…) »
Nous avons réagi à cette lettre aux candidats et tout particulièrement au sujet de cette proposition, dont nous prenons totalement le contre-pied, dans notre article Commentaires du MUNCI à propos du "contrat d’avenir" proposé par le Syntec Informatique aux candidats à la présidentielle 2007
Mais ce qui nous intéresse ici, c’est de voir que le Syntec Informatique tient, de toute évidence, un double langage sur ce sujet… à moins qu’il ne s’agisse plus simplement d’un (rapide) retournement de veste.
En effet, voici ce que nous pouvons lire, non sans une certaine surprise, dans ce document de la chambre patronale, document au demeurant fort intéressant :
(Pages 5 et 6)
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1.2. DISPOSITIONS PERMETTANT LA QUALIFICATION DE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE ILLICITE ET DE DÉLIT DE MARCHANDAGE
La nature même des prestations de services informatiques implique, d’une part, l’intervention de la main-d’oeuvre salariée du prestataire au bénéfice du client et, d’autre part, l’exécution de la prestation chez le client. Ainsi, le risque de qualification de prêt de main-d’oeuvre illicite et de délit de marchandage s’en trouve accru et certaines précautions doivent être prises.
Le Code du Travail interdit :
Les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre, ce qui signifie notamment que l’objet du contrat doit consister en la réalisation d’une prestation de services et non en la « mise à disposition » d’un profil. Le prestataire doit apporter une compétence supplémentaire dont le client ne dispose pas en interne, les collaborateurs dédiés à l’exécution de la prestation doivent rester sous l’autorité du prestataire (lien de subordination)….
Les opérations à but lucratif de fourniture de main d’oeuvre qui ont pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de la loi, de règlement ou de convention ou d’accords collectifs de travail. Contrairement au simple prêt de main d’oeuvre, le marchandage est indifférent au caractère exclusif ou non du prêt de main d’oeuvre.
Les sanctions pénales attachées à ces interdictions sont extrêmement lourdes, et peuvent en outre entrainer une interdiction de répondre aux appels d’offres de l’Administration pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Elles s’appliquent également au Client bénéficiaire coauteur du délit.
De nombreuses clauses contractuelles insérées dans les contrats clients vont à l’encontre des dispositions législatives et réglementaires relatives au prêt illicite de main d’oeuvre et au délit de marchandage, Il est possible d’en citer quelques exemples :
Clause organisant la transmission par le prestataire de documents permettant de connaître les compétences des collaborateurs détachés ou prévoyant un droit d’agrément des collaborateurs envoyés par le prestataire en vue de l’exécution de la prestation objet du contrat (demande de CV de tous les personnels, d’entretiens de sélection, de remplacement sans motif ….),
Clause par laquelle le client impose une journée de travail de 9 heures ou, par laquelle il se réserve le droit d’accepter ou de refuser les dates de congés payés des collaborateurs du prestataire…
Il convient de refuser catégoriquement ces demandes et d’obtenir la modification des clauses contraires à cette législation et à la jurisprudence y afférente.
POSITION DE SYNTEC INFORMATIQUE :
Syntec informatique déplore la méconnaissance, par certains clients, des dispositions relatives au prêt de main d’oeuvre illicite et au délit de marchandage et insiste sur la nécessité de refuser les clauses et pratiques contraires à la législation et à la règlementation.
Les collaborateurs du prestataire sont “dédiés à l’exécution d’une prestation”, ils ne sont en aucun cas “mis à disposition” du client. La notion de « livrable contractuellement défini » doit se substituer à celle de « mission » demandée dans le cadre de prestations de services informatiques.
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COMMENTAIRES MUNCI :
Il n’est pas nécessaire d’avoir des « clauses contractuelles insérées dans les contrats clients » pour aller à « l’encontre des dispositions législatives et réglementaires relatives au prêt illicite de main d’oeuvre et au délit de marchandage » : la présentation préalable (et systématique) au client, avec demande du CV et entretien de sélection, constitue déjà - ou devrait constituer en tout cas - un indice sérieux relevant de ces délits.
De plus, nous sommes heureux d’apprendre que les collaborateurs du prestataire sont sensés être “dédiés à l’exécution d’une prestation” et en aucun cas “mis à disposition” du client », mais aussi que la notion de « livrable contractuellement défini » doit se substituer à celle de « mission » demandée dans le cadre de prestations de services informatiques »…
De deux choses l’une : ou bien le Syntec Informatique a décrété la fin des contrats en régie, ou bien il ignore que la réalité ne suit pas toujours pas la théorie… loin s’en faut !!!
De surcroit, dans la partie suivante qui concerne la fixation du prix des prestations, la position de Syntec Informatique ne concerne visiblement… que les prestations au forfait :
( « Le prix forfaitaire doit être défini en fonction (i) d’un périmètre précis correspondant aux besoins exprimés du client, (ii) des livrables définis contractuellement et (iii) des procédures de recette non discrétionnaires basées sur des critères objectifs et cadrés dans le temps »)






















